mardi 1 février 2011
IR: Nouvel agenda de déclaration 2015
mardi 25 janvier 2011
Droit du consommateur
Les associations montent au créneau
De nombreux acteurs associatifs émettent des critiques contre la nouvelle loi.
Quelques mois avant la commémoration du 28e anniversaire de la Journée mondiale des droits des consommateurs, une loi sur les mesures prises en vue de la protection du consommateur a été enfin votée. Oui, enfin, parce que le fameux projet de loi traîne depuis plusieurs années déjà.« Avant de parler du contenu, il y a lieu de rappeler que le projet de cette loi a mérité son inscription sur le livre Guinness des records. En effet, le projet de loi portait le numéro 27-00 et datait du temps du Gouvernement El Youssoufi en 1999. Il a été perdu dans les dédales du Secrétariat Général du Gouvernement jusqu’au Discours Royal en août 2008, où S.M. le Roi avait exhorté le Gouvernement à la promulgation d’un Code pour la protection du consommateur », explique Kherrati Bouazza, président de l’Association marocaine de protection et d’orientation du consommateur (ampoc).On peut donc dire que le projet de loi a fait le parcours du combattant et après un bref passage au niveau de la deuxième chambre parlementaire cette loi a enfin été votée. «Enfin, en tant qu’associations qui protègent les droits du consommateur marocain, nous pouvons nous réjouir parce que nous avons à présent une loi qui est venue surtout pour combler le vide juridique qui régnait à ce sujet », indique Mohamed Benkaddour, président de la Confédération des Associations des Consommateurs (CAC). «Cette loi est quand même venue avec beaucoup de choses positives, notamment le fait qu’elle a permis la création d’un fonds de soutien aux associations de défense du consommateur. Ceci nous arrange beaucoup, nous en avions vraiment besoin», souligne Benkaddour.Pourtant la loi 31-08, ne répond pas vraiment à toutes les attentes. «Certes, nous sommes contents d’avoir enfin cette loi en revanche, nous ne voulons pas nous contenter de cela. Il y a beaucoup de travail à faire et cette loi ne sera pas statique», indique Benkaddour. En effet, en ce qui concerne le contenu de cette loi 31-08, certaines associations trouvent qu’il n’est pas à la hauteur de leurs attentes ni à la hauteur du temps qu’elle a pris pour être votée. C’est le cas de l’ampoc qui dit que la montagne a accouché d’une souris pour décrire la situation. Pour cette association les critiques sont nombreuses.«Pris au dépourvu et n’ayant entre les mains que le projet 27-00, le Gouvernement le dépoussière et lui attribue le numéro 31-08 pour le remettre à la première chambre du Parlement. Son passage a duré une année et demi pour ressortir restructuré et bien rédigé grâce à la sous commission issue de la commission des « secteurs productifs ». Mais l’essentiel n’a pas changé », souligne Kherrati. Et d’ajouter «Une loi devrait soutenir toutes les institutions qui pourraient alléger les magistrats des innombrables dossiers et les associations des consommateurs pourront contribuer au développement du mouvement consumériste et voir s’élargir leur champ d’intervention notamment en matière de règlement des différends sans la férule du ministère du Commerce et de l’industrie imposée par cette loi de protection du consommateur ».En effet, ce texte est une sorte de copie de la réglementation française, belge et allemande avec des modifications qui avaient porté surtout sur le rôle des associations du consommateur. Car, vers la fin de ce texte, elles auront du mal à exercer librement leurs activités de défense du consommateur par l’imposition de la reconnaissance de l’utilité publique pour ester en justice, avoir un statut type validé par l’autorité et l’adhésion obligatoire à la fédération. «Notre association, qui par le passé avait réfuté les termes de l’article 99 de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence (99-06) qui imposait aux associations des consommateurs la reconnaissance de l’utilité publique pour ester en justice avait eu la parole du ministère du Commerce que la loi 27-00 abrogera cette entrave. Mais malheureusement, la promulgation du texte définitif voté dernièrement a enfoncé plus le clou», proteste Kherrati.D’autre part, la concentration de cette loi sur les crédits de consommation n’est pas très appréciée non plus. «Sur 206 articles que contient cette loi, 17 % (articles 69-105) portent sur les crédits de consommation et 19% sur les crédits immobiliers (106-146) en groupant les deux et on y ajoutant les dispositions générales, le texte consacre 60% de son contenu aux crédits comme si le crédit est une fatalité de la société marocaine», fustige Bouazza Kherrati. «C’est dans ce sens que notre association avait toujours suggéré que ce texte devrait changer d’intitulé et il serait plus commode de le présenter comme une loi sur «les crédits à la consommation et immobilier» et pourrait ainsi s’intégrer au Code demandé par S.M. le Roi en y insérant aussi la loi sur la sécurité sanitaire des aliments 28-07, la loi sur l’urbanisme 04-04, la loi des VEFA (vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement)…», ajoute-t-il.En effet, le texte de la loi 31-08 n’évoque pas la protection contre les risques professionnels menaçant la santé des consommateurs, le droit à une protection de leurs intérêts sanitaires, alimentaires et environnementaux ou encore celui à la réparation du préjudice subi. Tout de même, cette loi reste un pas positif. Elle oblige le fournisseur d’informer au préalable le consommateur sur les caractéristiques du produit et les services qui vont avec et ce, avant de conclure la vente dans l’objectif de prémunir le consommateur contre toute fraude résultant d’une désinformation.«Maintenant que nous possédons une référence juridique, nous allons travailler pour être encore plus écoutés, pour participer à tout ce qui concerne la protection du consommateur», indique Benkaddour.La protection du consommateur marocainLes droits fondamentaux du consommateur trouvent leur origine dans le discours de l’ancien président américain John F. Kennedy devant le Congrès américain le 15 mars 1962 sont à la base de la charte de protection du consommateur adoptée par les Nations Unies en 1985. Ces droits sont à la base de la charte de protection du consommateur adoptée par les Nations Unies en 1985.Au Maroc, les premières associations ont vu le jour dans les années 90 (Association National des Consommateurs, Ligue Nationale des Consommateurs, Association Marocaine de Protection et d’Orientation du Consommateur). Une quarantaine ont été créées jusqu’à aujourd’hui et dont la majorité après 2003. Ces associations ont besoin de plus de temps pour pouvoir ressembler à leurs consoeurs étrangères (américaines et européennes).Il faut aussi que le consommateur soit conscient de ses droits d’être remboursés ou dédommagés en cas de problème au niveau de la consommation. «Certes, la société marocaine a évolué au fil des ans (cela commence plutôt par les intellectuels), mais nous avons toujours du travail d’information et de sensibilisation», souligne Mohamed Benkaddour, président de la Confédération des Associations des Consommateurs (CAC). Et d’ajouter «Sur nos cinq guichets à Oujda, Kénitra, El Jadida, Essaouira et Taourirte, nous avons reçu 2957 plaintes pour l’année 2010 et nous recevons entre 90 à 120 plaintes par mois ». Un sixième guichet vient d’être ouvert à Casablanca en janvier 2011.
lundi 10 janvier 2011
Juridictions de commerce Une réforme pour fluidifier la procédure
SARL, une responsabilité pas aussi limitée que cela...
La Société à responsabilité limitée (Sarl) est la forme juridique d’entreprises la plus répandue au Maroc. Outre les considérations de la taille (montant du capital, nombre des associés…) qui poussent les personnes physiques exerçant une activité professionnelle ou commerciale à choisir cette forme, c’est surtout l’avantage de la limitation de la responsabilité des associés à leurs apports qui motive ce choix. En effet, dans une Sarl, l’associé ne peut être poursuivi, en cas de procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire), sur son patrimoine personnel pour honorer les dettes de sa société, contrairement à d’autres formes juridiques comme la société en nom collectif. La responsabilité des associés est donc limitée à leurs apports à l’entreprise, comme pour les actionnaires d’une Société anonyme (SA). De plus, les règles et procédures de gestion d’une Sarl sont moins contraignantes que celles d’une SA, ce qui encourage davantage les investisseurs à opter pour la première forme juridique.samedi 1 janvier 2011
Les inspections du travail: les adresses
Voici une nouvelle liste des adresses des inspections du travail par circonscription de la plupart des villes du royaume:
Vous souhaitez une intervention de l’inspecteur de travail:
48, Rue Ben Jilali Tajeddine, Mâarif Casablanca
Tèl. 0522 25 86 60/61
Fax: 05 22 25 02 18
Gsm 0661 xx xx xx – 0661 xx xx xx
Le nom du Chef de 2ème Circonscription du travail Casa-Anfa : Larbi EL MAATI
* Circonscription de Hay Hassani – Ain Chock
Adresse : 169, bd Amgala – ex A, Hay El Osra
Tél direct : 0522 21 71 56
Fax: 05 22 21 71 57
* Délégation Préfectorale de l’emploi
Ain Sebaa Hay Mohammadi Ben Msik Sidi Othmane
Tél. 0522 70 58 38
Tél direct. 0522 25 86 62
Adresse : Rue Ibnou Hazm, la villette , bloc 3 rue 9, N 95
* El Fida Derb Sultane
Tél. 05 22 98 98 17
Adresse : 43, rue Abou Ghaleb Chiani – ex Velay, maârif
Hay Saada, av.O rue 13 n°321
Quartier: Sidi Bernoussi
20600 Casablanca
Tél. 05 22 73 04 39
Adresse : Angle Bd de Sebtaa et de Palestine
Direct : 0522 73 40 41
Tél. 0523 32 34 20
26100 Berrechid
Tél. 05 22 33 72 18
Rabat :
Adresse : 5, Avenue My Youssef,
TÉL.
Direct : 0537 7051 25
Fax : 0537 70 89 05/ 0537 70 51 25
Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
Avenue Mohammed V, q. Ministères Chellah
10000-Rabat
* Tél. 1 : 05 37 76 05 21
* Tél. 2 : 05 37 76 05 24
* Fax 1 : 05 37 76 88 81
* E-mail : communication@emploi.gov.ma
Adresse : 53, Avenue Lalla Amina, Tabriquet
Tél.
Direct : 0537 86 34 26
Fax : 0537 86 34 26
Adresse : 110, Hay Skikina
Tél.
Direct : 0537 74 14 50
Fax : 0537 74 14 50
Tél. 0537 37 47 98
Tél.
Direct : 0523 34 25 23
Fax : 0523 34 25 23
Safi :
Adresse : 6, Rue B, Lot A.B.C
Tél.
Direct : 0544 62 49 28
Fax : 0544 62 30 07
Fès :
Adresse : 8 rue Marmoucha,Atlas
Direct 0555 6584 56
Zouagha-My Yacoub
Adresse : 57, rue Abdelaziz Boutaleb,V.N
Direct 0555 93 20 34
Fax. 0555 65 84 56
Marrakech :
Adresse : 1, avenue EL Chouhada Marrakech Ménara
Tél. 044447269
Fax. 044447269
Secrétariat : 0544 44 72 71
Laâyoune :
Adresse : Av. Mekka (prés CTM) BP 450
Secrét : 0548 89 31 51
Direct : 0548 89 17 88
Fax 0548 89 17 88
Errachidia :
Adresse : 20, Av.Dakhla, Boutalamine
Tél. :
Direct 0555 57 21 64
Fax. 0555 57 21 64
Adresse : 12, Bd EL Hijaz
Tél.
Direct : 0556 68 39 07
Fax : 0556 68 39 07
Tétouan :
Adresse : 21, Av. Youssef Ibn Tachfine
Tél.
Direct : 0539 96 44 59
Fax : 0539 96 71 82
Tanger :
Adresse : Av. Med V, CAFRAD, Bâtiment international
Place des Nations
Tél.
Direct : 0539 94 18 08
Fax : 0539 94 18 08
Larache :
Adresse : 188, Lot. Alkhadra
Tél.
Direct : 0539 91 33 16
Fax : 0539 91 33 16
Khouribga :
Adresse : 53, Rue Chouaib Eddoukali
Tél.
Secrét :0523 56 03 15
Fax : 0523 56 09 98
Agadir
Adresse : Bd Hassan II AGADIR
Tél. 05 28 84 01 56
Fax. 05 28 82 25 12
Si votre ville ne figure pas dans la liste ci-dessus, contactez nous via le formulaire ci-dessousachid .
Blog de Droit Marocain
Simplifiez-vous la veille
Consommateurs : la loi pour vous protéger des abus enfin opérationnelle
samedi 5 avril 2008
Traitement fiscal des opérations de fusion
1. Obligation de déclaration pour la période intercalaire :
En vertu des dispositions de l’article 28 – I de la loi n°24 – 86 instituant un impôt sur les sociétés, la société absorbée à l’obligation de déposer la déclaration du résultat fiscal de la dernière période d’activité ainsi que le cas échéant, celle de l’exercice comptable précédant cette période dans un délai de 45 jours à compter de la date de la réalisation de la fusion.
Lorsque la fusion est réalisée avec effet rétroactif, la doctrine fiscale admet que le résultat courant (résultat d’exploitation + résultat financier)réalisé par la société fusionnée au titre de l’exercice de fusion soit rattaché au résultat fiscal propre de la société absorbante à condition que :
* la date d’effet de la fusion ne remonte pas au-delà du1er jour de l’exercice au cours duquel l’opération est intervenue ;
* pour la détermination de son résultat fiscal, la société fusionnée ne comptabilise pas en franchise d’impôt la dotation d’amortissement pour les éléments apportés, dès lors que cet amortissement est opéré parla société absorbante sur la base des valeurs d’apport.
2. Lieu de dépôt des déclarations :
En cas d’option pour le régime particulier de fusion des sociétés, la société absorbante ou née de la fusion doit déposer auprès du service local d’assiette des impôts dont dépend la ou les sociétés fusionnées en double exemplaire et dans un délai de 30 jours suivant la date de l’acte de fusion, une déclaration écrite conformément aux dispositions de l’article 20 – II -A de la loi n° 24 – 86 précitée.
3. Transfert de l’exonération quinquennale de la patente et la taxe urbaine :
En cas de fusion, il est admis le transfert des avantages fiscaux de la société absorbée vers la société absorbante.
Aussi, les éléments d’actif de la société absorbée transmis à la société absorbante continuent à bénéficier de l’exonération prévue par l’article 10 bis du dahir n° 1 – 61- 442 instituant un impôt des patentes et par l’article 4 de la loi n° 37 – 89 relative à la taxe urbaine jusqu’au terme de la période de cinq ans.
4.Droits d’enregistrement sur l’augmentation de capital de l’absorbante encas de fusion-renonciation :
La fusion-absorption se traduit généralement par une augmentation de capital de la société absorbante et, dans ce cas, le droit d’apport s’applique à l’ensemble de l’actif net apporté, conformément aux dispositions de l’article 93 du code de l’enregistrement.
Toutefois, lorsque la société absorbante détient déjà des titres de participation dans la société absorbée et qu’elle adopte le système de la fusion-renonciation, elle limite l’augmentation de son capital au montant des actions nouvelles qu’elle émet au profit des actionnaires de la société absorbée autres qu’elle-même, tout en incorporant dans son patrimoine les éléments actifs et passifs de la société absorbée. La différence entre le montant net de l’apport et le montant de l’augmentation de capital forme une prime de fusion.
Dans ce cas, le droit d’apport de 0,50% est exigible sur la totalité de l’actif apporté à la société absorbante, y compris la réserve de prime de fusion.
Toutefois, le droit d’apport n’est pas exigible lorsque la société absorbante procède, par la suite, à l’augmentation de son capital par incorporation de ladite prime de fusion.
Par ailleurs, sont exonérés des droits de mutation afférents à la prise en charge du passif de la société absorbée par la société absorbante les fusions de sociétés par actions ou à responsabilité limitée, conformément aux dispositions de l’article 93, §3, b) du code de l’enregistrement.
La Direction Générale des Impôts
Le SMIG et le SMAG au Maroc pour à partir de septembre 2022
En application de l’accord social stipulant l’augmentation du salaire minimum, le décret n° 2.22.606 relatif à la fixation du SMIG et du S...