mercredi 1 janvier 2014

La nouvelle réglementation sur les marchés publics entre en vigueur

La nouvelle réglementation entre en vigueur, le cahier des clauses administratives générales et les arrêtés d’application sont enfin prêts. 
Plusieurs nouveaux textes d’application ont été publiés au bulletin officiel :
Le plus important de ces textes concerne les PME, en effet un arrêté ministériel est intervenu en application de l’article 156 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics. Le texte en question fixe à 20% du montant prévisionnel des marchés, qu’il compte lancer au titre de chaque année budgétaire, à la petite et moyenne entreprise nationale. Pour plus de détails sur ce sujet Cliquez ici
De même, pour l’application de l’article 160 de la nouvelle réglementation, il a été publié au B.O le texte de l’arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 1874-13 du 9 moharem 1435 (13 novembre 2013), ledit texte arrête les modèles des pièces suivantes :
– L’acte d’engagement;
– Le cadre du bordereau des prix;
– Le cadre du bordereau des prix pour approvisionnements
– Le cadre du détail estimatif;
– Le cadre du bordereau des prix-détail estimatif;
– Le cadre du sous-détail des prix;
– La déclaration sur l’honneur;
– La déclaration de l’identité d’architecte;
– Le cadre du programme prévisionnel;
– L’avis de publicité;
– La demande d’admission;
– La lettre circulaire de consultation;
– L’état des pièces constitutives des dossiers des concurrents;
– Le cadre du procès-verbal de la séance de l’appel d’offre, de la consultation architecturale, du concours ou du concours architectural;
– Le cadre des résultats définitifs de l’appel d’offres, de la consultation architecturale, du concours ou du concours architectural;
– Le cadre du rapport de présentation du marché;
– Le cadre du rapport d’achèvement de l’exécution du marché;
– Le contrat d’architecte;
– Le cadre du rapport de la commission négociée;
– Le cadre du certificat administratif.
Pour visualiser l’ensemble de ces documents (un lien sera créée ici, restez branchés)
En application de l’article 132 relatif aux cahiers des charges, deux  arrêtés du ministre d’intérieur ont été publié au Bulletin Officiel, il s’agit de l’arrêté portant le n° 3574.13 et l’arrêté portant le n° 3573.13
En application de l’article 135 relatif aux recours aux marchés négociés qui se limite strictement aux besoins nécessaires, un arrêté du ministre d’intérieur portant le n° 3611.13 du 12 décembre 2013, a fixé la liste des prestations …
En application de l’article 144, un arrêté du ministre d’intérieur portant le n° 3610.13 du 12 décembre 2013, a fixé les autorités habilitées à approuver les marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes.
En application de l’article 145, un arrêté du ministre d’intérieur portant le n° 3576.13 du 10 décembre 2013 a fixé le nombre et la qualité des représentants de la comité de suivi de la commande publique locale prévu au même article.
Concernant la liste des établissements publics soumis à l’application des textes relatifs aux marchés publics, il a été publié au bulletin officiel n° 6212, l’arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 3553.13 du 24 moharrem 1435 (28 novembre 2013). Pour consulter cette liste  Cliquez ici
Enfin, pour consulter ou télécharger le texte de la nouvelle réglementation sur les marchés publics le décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics, Cliquez ici ))
RM / Blog de Droit Marocain
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Le CRI de Casablanca: un nouveau service en ligne pour le suivi de l’état d’avancement des dossiers de création d’entreprises

Je rappelle qu’il existe à ce jour un avant projet de loi qui porte le n° 08-11 sur la création d’entreprise par voie électronique, ce projet qui a pour objet de donner la possibilité d’effectuer la demande d’immatriculation de son entreprise au registre de commerce  en ligne est toujours à l’étape de l’étude au secrétariat général du gouvernement.
Concernant le nouveau service, qui permet aux créateurs d’entreprises de suivre l’état d’avancement de leur dossier, est accessible depuis la première page du site web du CRI,  il faut juste repérer :
Créer son entreprise (Personne Physique, SARL,  SA, SNC …):
Jusqu’à présent, il existe deux moyens pour créer son entreprise, qu’il s’agit d’une entreprise individuelle ou une société commerciale, voici ces deux possibilités :
Devant le greffe du tribunal de commerce : 
L’inconvénient majeur de choisir de créer son entreprise devant le greffe du tribunal de commerce, c’est que le demandeur devra se déplacer entre plusieurs administrations, impôt, enregistrement, CNSS et tribunal de commerce.
Devant le guichet unique du CRI (Centre Régional d’investissement) : 
L’avantage de créer son entreprise au CRI, c’est que le demandeur n’aura pas à se déplacer entre plusieurs administrations, puisque toutes les formalités seront effectuées au même endroit. La possibilité de suivre l’évolution de la création de son entreprise est aussi un avantage à considérer.
Bientôt toutes les formalités seront effectuées en ligne :
Comme je l’ai indiqué en-haut, le projet de loi n° 08-11 va permettre de créer une entreprise en ligne, pour cela les dispositions des articles 38, 42, 45, 51, 55, 76, 251, et 488  de la loi n° 15-95 formant code de commerce devraient être modifiées pour mettre en œuvre cette possibilité.
Voir le détail du projet de loi n° 08-11 relatif à la création d’entreprises en lignCliquez ici
Que choisir pour créer mon entreprise : les services du tribunal de commerce ou bien les services du CRI ?
Pour ceux qui ne sont pas habitués avec les formalités de création d’entreprises, le Blog de Droit Marocain leur recommande de choisir les services du CRI (centre régional d’investissement). Par ailleurs, si vous êtes quelqu’un qui maitrise le circuit de ces formalités, disposant du temps pour se déplacer entre plusieurs administrations, je vous recommande de demander le certificat négatif du CRI et faire les autres formalités devant les autres administrations (enregistrement des actes, demande du certificat d’inscription à la Taxe Professionnelle ….) Mais attention, parfois (selon la ville ) la demande d’inscription à la Taxe Professionnelle semble être une vraie galère.
RM / Blog de Droit Marocain
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mardi 15 janvier 2013

Vefa : Faut-il réformer la loi n° 44-00 ? Le projet de loi n° 107-12 répond-il aux attentes du consommateur?

Ce billet dresse un bilan de l’application de la loi relative à la VEFA par les tribunaux du royaume et aussi par les promoteurs immobiliers. 
A titre de rappel, l’objectif de la promulgation de la loi n° 44-00 était d’encadrer les transactions et les contrats liés aux ventes des immeubles en état futur d’achèvement avec une «sécurité» juridique capable de dépasser les limites d’un compromis de vente ou d’un contrat de réservation. Pour cela le législateur marocain a instauré un système qui impose plusieurs règles à respecter, toutefois, en pratique la quasi-totalité des promoteurs proposent à leurs clients un contrat de réservation sous seing privé sans valeur juridique, or l’article 618-3 de la loi n° 44-00 dispose que « La vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement fait l’objet d’un contrat préliminaire qui devant conclu, sous peine de nullité»
A rappeler aussi que le contrat préliminaire est impératif, ce contrat ne peut être conclu sous peine de nullité qu’après l’achèvement des fondations au niveau du rez-de-chaussée (*). Toutefois, beaucoup de promoteurs immobiliers imposent à leurs clients un compromis de vente ou un contrat de réservation avant même que les fondations surgissent du sol.
Le pire, c’est que ces promoteurs ne donnent pas de vraies garanties, car au cas ou l’immeuble objet du contrat n’a pas été livré au bon moment, le client n’aura malheureusement qu’attendre avec une petite indemnité en guise de sanctions pour le promoteur indélicat sinon, il aura à entamer les procédures judiciaires qui aboutissent à deux situations :
1- Une procédure de perfectionnement de la vente pour contraindre le promoteur immobilier à compléter la vente;
2- La résiliation avec des indemnités très faibles.
Une mauvaise application de la loi n° 44-00 par les tribunaux du royaume :
Pour ce qui concerne les décisions rendues par les tribunaux, ceux-ci montrent bien la fiction de la protection juridique quant aux abus et dysfonctionnements de plusieurs promoteurs immobiliers.
Dans les circonstances d’une affaire qui a été saisie par le tribunal d’El Jadida, dans le dossier 1/203/12 , un couple Anglais a conclu une vente avec une grande société immobilière de la place avec l’intention d’acquérir une villa huppée au bord de la mer au prix de 9.645.000 dirhams. Dans ce dossier le couple Anglais a signé un compromis de vente sous seing privé, se pliant uniquement à la volonté du promoteur immobilier et ce, moyennant une partie du prix, puis ils ont signé en deuxième lieu, le contrat préliminaire moyennant un autre versement. A cette étape, les sommes qui ont été versées par le couple Anglais ont dépassé la moitié du montant totale de la vente. Malgré tout  cela la société immobilière était incapable de livrer la villa à la date convenue et elle a même été contrainte de constituer au profit des acquéreurs une caution bancaire conformément à l’article 618-9 sur insistance de notre couple.
Dans ces circonstance, il s’est avéré que le tribunal  trouve la position de la société immobilière justifiée à la lumière des preuves présentées par son avocat, le compromis de vente conclu et les sommes qui on été versées ne confèrent au couple anglais qu’un droit de créance envers la société immobilière et ne leur donnent pas le droit pour bénéficier des garanties de la loi n° 44-00. Pourquoi ? Pour la simple raison que l’avocat de la société immobilière a soutenu sa défense par deux articles ( 618-8 de la loi n° 44-00, et l’article 306 DOC). Ainsi, les versements faites par le couple anglais avant la conclusion du contrat préliminaire, sont nuls conformément à l’article 618-8 qui est dressé comme suit :
«Est considérée comme nulle et non avenue, toute demande ou acceptation d’un versement de quelque nature que ce soit, avant la signature du contrat préliminaire de vente». Par conséquent l’article 306 du dahir des obligations et contrat qui dispose que :
«L’obligation nulle de plein droit ne peut produire aucun effet, sauf la répétition de ce qui a été payé indûment en exécution de cette obligation.
L’obligation est nulle de plein droit.
1° Lorsqu’elle manque d’une des conditions substantielles de sa formation ;
2° Lorsque la loi en édicté la nullité dans un cas déterminé»
La mauvaise application de la loi n° 44-00 ne concerne pas seulement le tribunal d’El jadida, car cette orientation a été suivie par d’autres tribunaux, l’exemple du tribunal de Casablanca  dans une autre affaire montre clairement  la mauvaise application de l’esprit de la  loi 44.00. Dans ce dossier qui porte le numéro 3522-21-2012, la demanderesse est une société immobilière qui a poursuivi son client pour le défaut de paiement du deuxième versement, la société a sollicité la résiliation et une indemnisation. J’attire ici votre attention que la société immobilière avait conclu avec son client un compromis de vente sous seing privé pour  la vente d’un immeuble en état future d’achèvement.
Quant au client (le défendeur) a déposé le montant correspondant au 2ème versement chez un notaire, et pour cause d’honorer son obligation devant la société immobilière qui n’a pas respecté la description de l’immeuble, contenue dans  le  compromis de vente, pour cela il a sollicité le perfectionnement de la vente du tribunal.
Ce qui est alarmant dans la décision du tribunal de Casablanca, c’est que cette instance a déclaré spontanément la nullité du compromis de vente sous prétexte que ledit contrat ne respecte pas les conditions substantielles de sa formation imposées par la loi 44-00. Le tribunal s’est appuyé sur l’article 307 D.O.C pour rejeter la demande de résiliation sollicitée par la société immobilière sous prétexte que la demande s’est basée sur un contrat nul (compromis de vente). Parallèlement à cette décision, le tribunal a rejeté la demande du défendeur (client) qui a sollicité le perfectionnement de la vente selon les conditions du contrat conclu avec la société.
De tout ce qui précède,  on comprend que les versements faits par un client à un promoteur immobilier dans le cadre d’un compromis de vente sous seing privé ou dans le cadre d’un contrat de réservation ne donnent au client  qu’un droit de restituer ce qui a été payé par lui au promoteur immobilier.
Quelle conséquence pourrait avoir  cette orientation  ?
Cette orientation encouragerait certainement les promoteurs immobiliers indélicats à faire des manœuvres pour pousser leurs clients à signer un compromis de vente ou contrat de réservation sous seing privé. Cette manœuvre protégera le promoteur même s’il ne livre pas l’immeuble au délai convenu. Ainsi, le tribunal qui saisira dans l’affaire en litige va déclarer la nullité du compromis de vente et des versements conformément aux article 618-3 et 618-8 du DOC et la restitutions des sommes perçues conformément à l’article 306 du même loi. C’est très grave !
En guise de conclusion :
Certes,  le législateur n’a pas commis d’erreur en insérant la disposition qui rend nul les actes  conclu en dehors du contrat préliminaire prévu par la loi n° 44-00, car tout simplement  son intention était de conférer une meilleure protection juridique aux consommateurs par l’établissement d’un contrat préliminaire dressé par des professionnels de  droit (notaire, adoul..).
La question qui se pose ici, en relation avec la mauvaise application de loi n° 44-00 est pourquoi le tribunal d’el Jadida et celui de Casablanca n’ont pas appliqué les dispositions relatives à l’enrichissement sans cause  qui consistent, pour le client, à être remboursée par celui qui s’est enrichi à son détriment ?
Si le législateur a choisi de baptiser cette loi relative à la vente d’immeuble sur plan par: La vente en l’état future d’achèvement, c’est que son intention s’est dirigée vers une qualification juridique à donner à l’ensemble des contrats dont l’objet est la vente d’un immeuble sur plan. Ainsi, si le promoteur immobilier a choisi à son contrat un autre intitulé, soit contrat de réservation ou autre ,cela ne doit avoir que les effets  que produise la loi n°44-00
(*) Dans le texte du nouveau projet, il est stipulé la possibilité de conclure le contrat préliminaire de vente d’immeubles en état futur d’achèvement après obtention du permis de construire.
RM /Blog de Droit Marocain

vendredi 20 janvier 2012

Mobilité professionnelle : ce que dit la loi

Si la mobilité professionnelle peut entraîner une modification de l’un des éléments essentiels du contrat comme le lieu de travail, la fonction ou la rémunération, l’accord préalable du salarié concerné est indispensable.
La mobilité professionnelle est un outil de gestion des ressources humaines. Cependant, elle est considérée comme un changement de la situation professionnelle d’un salarié résultant de son affectation à un autre poste, service ou établissement de la même entreprise. La mobilité peut parfois impliquer un déplacement géographique, d’une région à une autre ou d’un pays à un autre.
Le mot «mobilité» en droit du travail désigne le changement qui peut apporter des modifications aux conditions dans lesquels un salarié exerce un emploi. Il peut s’agir d’un changement de catégorie professionnelle, mais le plus souvent d’une mutation, d’un détachement ou d’un reclassement. À cet égard, diverses questions se posent : Est-ce que la mobilité professionnelle est imposée ou offerte ? Les salariés peuvent-ils la refuser ?
Sur le plan de l’organisation, la mobilité professionnelle constitue une technique pertinente dans la gestion du capital humain. Cette mobilité peut intervenir dans différentes situations. Elle peut être à l’initiative de l’employeur ; c’est le cas d’une nouvelle affectation qui peut être une forme de sanction (dégradation), appelée aussi mutation punitive. Elle peut aussi consister en un passage d’une entreprise à l’autre suite à une mutation juridique (fusion, restructuration, réorganisation). Elle peut enfin être une promotion (évolution de carrière).
La mobilité peut dans un deuxième point résulter du choix du salarié qui sollicite un autre poste en vue d’avoir de meilleures conditions de travail.
Elle peut aussi résulter de l’avis du médecin du travail qui peut demander un changement temporaire de poste pour un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il est à noter que la pratique de la mobilité professionnelle génère de nombreux avantages pour l’entreprise comme pour les salariés. De manière générale, elle :
– constitue un moyen efficace de recrutement interne pour combler les besoins en compétences ;
– garantit la sécurité de l’emploi, assure le développement du personnel au sein de l’entreprise et prépare certains salariés à assumer des postes de responsabilité;
– permet de combattre la routine du travail et redistribuer la charge de travail d’une façon plus équitable ;
– permet d’établir un climat social stable en évitant tout conflit entre certains salariés  par la rotation des tâches pour équilibrer la charge de travail.
Par ailleurs, la mobilité professionnelle comporte certains inconvénients pour le salarié :
– elle provoque la peur de l’inconnu et l’angoisse de ne pas pouvoir s’intégrer ou s’adapter facilement au sein d’un nouveau groupe, ou de ne pas être à la hauteur ;
– la mobilité est une question d’apprentissage, c’est-à-dire qu’elle nécessite de former le nouvel arrivant ;
– elle peut démotiver les anciens salariés qui redoute de voir leur carrière professionnelle bloquée.
Pour éviter tout litige, l’employeur doit insérer dans le contrat de travail une clause de mobilité
Sur le plan juridique, la mobilité professionnelle peut entraîner une modification de l’un des éléments essentiels du contrat (le lieu du travail, la qualification ou la fonction, la rémunération, la durée du travail). Dans ce cas, l’accord préalable du salarié concerné est indispensable et nécessaire. Ainsi, pour éviter tout litige, l’employeur doit insérer dans le contrat de travail une clause de mobilité qui lui permet de modifier, en cours d’exécution du contrat de travail, le lieu d’affectation d’un salarié. Cependant, pour que cette clause soit valable, l’employeur doit prendre en considération quelques éléments pertinents :
– Non seulement la clause de mobilité doit être prévue dans le contrat de travail lors da la signature, mais elle doit aussi  être acceptée par le salarié. Si cette condition n’est pas respectée, toute sanction à cause du refus du salarié est nulle. Attention ! une disposition relative au changement du lieu de travail inclue dans le règlement intérieur ou la convention collective est subordonnée à l’accord du salarié concerné ;
– en pratique, l’employeur doit bien définir la zone géographique d’application dans la clause de mobilité. La mise en œuvre de cette clause doit être proportionnée au but recherché et adéquate avec les obligations familiales du salarié concerné. Ainsi, l’employeur doit justifier sa décision par l’intérêt de l’entreprise (motif objectif) ;
– l’employeur a l’obligation de respecter un délai raisonnable de prévenance avant son application. Sur ce point, il est important de préciser ce délai de prévenance dans la clause.
Lorsque la mutation occasionnelle ou temporaire d’un salarié en dehors du secteur géographique habituel n’est pas justifiée par l’intérêt de l’entreprise, et que le salarié n’a pas été informée préalablement par l’employeur dans un délai raisonnable, le juge peut considérer que cette mutation est une modification du contrat de travail que le salarié peut refuser. À cet égard, la Cour suprême considère que la décision d’affecter un salarié à une autre ville sans que cette mutation soit prévue dans le contrat révèle de l’abus de droit. Le salarié peut donc la refuser sans que son refus soit considéré comme une faute grave qui justifie son licenciement (arrêt n° 2208 du 24/12/1990 dossier n° 9895/88°). En revanche,  la modification du lieu de travail dans la même zone géographique constitue un simple changement des conditions de travail, et l’employeur n’est pas tenu d’avoir l’accord préalable du salarié. Ainsi, l’employeur a l’obligation d’assurer au salarié muté les moyens de transport (transport du personnel ou indemnités de déplacement) pour lui permettre de se rendre à son nouveau lieu de travail.
Il faut souligner que même en l’absence d’une clause de mobilité dans le contrat de travail, la nature de certaines activités exige que le salarié accepte une certaine mobilité géographique temporaire.
Le salarié protégé peut refuser la mobilité
Attention ! le fait qu’un salarié protégé refuse une mobilité  n’est pas une raison pour que l’employeur puisse envisager une procédure de licenciement pour faute grave car ce type de salarié bénéficie d’une procédure spéciale prévue par le code du travail. Autrement dit, si un salarié protégé (délégué des salariés, représentant syndical, femme enceinte, médecin du travail, salarié victime d’un accident de travail) refuse une telle mobilité, l’employeur doit solliciter l’autorisation de licenciement auprès de l’inspecteur du travail, même en présence de la clause de mobilité dans son contrat de travail.
Pour conclure, le juge a le pouvoir d’appréciation qui lui permet de vérifier, d’une part, si la décision de l’employeur est abusive, et, d’autre part, si la mobilité est justifiée par l’intérêt de l’entreprise.
 la vie eco

jeudi 5 janvier 2012

Revenus fonciers : TPI, imposition des loyers... Ce qui a changé en vingt ans

La TPI est passée de 15% à 20% en 1996 et la cotisation minimale de 2% à 3% du prix de cession. Celle-ci a été étendue en 2007 aux cessions sans profit. Depuis 2002, la cession des biens acquis par donation a été mieux encadrée.
Les revenus dits fonciers, provenant notamment de la location d’immeubles, ont bénéficié de l’ensemble des mesures adoptées depuis 1990 en matière d’IGR, notamment les multiples réaménagements du barème de cet impôt, mais ils ont en même temps été concernés par des mesures spécifiques à l’instar des autres catégories de revenus comme les salaires et les profits mobiliers.
Notons d’abord que la Taxe sur les profits immobiliers (TPI), qui frappe les plus-values réalisées lors de la cession d’un immeuble, n’a été intégrée à l’IGR qu’en 2001. Son taux était de 15% avant de passer à 20% en 1996. Mais bien avant, en 1992, le législateur a instauré une cotisation minimale de 2% du prix de cession à verser au fisc, lorsque les 20% sur la plus-value correspondent à un montant inférieur à celui de cette cotisation. Celle-ci a été relevée à 3% en 1996.
Ces mesures n’ont pas été avantageuses pour le contribuable, mais durant la même année, le profit de la première cession d’immeuble par une personne physique a été totalement exonéré, si la superficie de l’immeuble ne dépasse pas 100 m2 et son prix de cession 200 000 DH. Egalement, les revenus provenant de la location des constructions nouvelles et additions de constructions, et qui étaient exonérés de l’IGR pour une période de 3 ans, ont été exclus du champ d’application de la contribution de 25% sur les revenus fonciers qui frappait certains revenus exonérés en vertu du code immobilier.
Notons par ailleurs qu’en 1993 déjà, les revenus locatifs soumis à l’IGR ont vu l’abattement qui leur est appliqué avant le calcul de l’impôt passer de 25% à 40%.
En 1998, une autre mesure d’encouragement est venue exonérer totalement les profits correspondant au prix ou la partie du prix de cession n’excédant pas 1 MDH, réalisés sur la cession d’immeuble ou partie d’immeuble occupé à titre d’habitation principale depuis plus de 5 ans et moins de 10 ans. Le profit correspondant à la partie du prix dépassant 1 MDH était exonéré à hauteur de 50%.
Cela dit, en 2002, le fisc a tenu à faire le point en ce qui concerne la cession de biens immobiliers acquis par donation. Ainsi, le prix d’acquisition qui sert au calcul du profit imposable a été changé de la valeur déclarée dans l’acte de donation au prix d’acquisition de la dernière cession à titre onéreux, à la valeur vénale du bien lors de la dernière mutation par héritage si celle-ci est postérieure à la dernière cession, ou alors au prix de revient du bien en cas de livraison à soi-même.
L’adoption de mesures concernant les revenus fonciers s’est poursuivie à partir de 2005, avec la réduction de la période d’habitation minimale de 10 à 8 ans en vue de pouvoir bénéficier de l’exonération de l’IGR sur les profits immobiliers. La même année, le bénéfice de cette exonération a été octroyé aux contribuables qui n’auront cédé leur habitation principale que 6 mois après l’avoir quittée. Egalement, le fisc a autorisé en 2005 les contribuables cédants à prendre en considération, comme prix d’acquisition pour le calcul du profit imposable, le prix d’achat révisé par l’administration lors de l’acquittement des droits d’enregistrement ou de TVA. Cela dit, à côté de ces trois mesures avantageuses, il y a eu l’extension de l’exigibilité de la cotisation minimale de 3% du prix de vente même aux opérations se soldant par une perte nette.
Une précision a été apportée en 2007 concernant les biens composés d’un local et d’un terrain non bâti. Pour le fisc, en cas de cession de ce type de biens, l’exonération de la TPI devait se limiter, pour le terrain non bâti, uniquement à 5 fois la superficie du local.
Les  dernières mesures concernant les revenus fonciers ont été apportées par la Loi de finances 2008. La première concerne le traitement des indemnités d’éviction que versent les propriétaires aux locataires pour récupérer leurs biens immeubles en vue de les céder. Ainsi, il a été permis aux propriétaires de déduire cette charge de leur profit imposable. En face, les locataires percevant cette indemnité devaient à partir de cette année la déclarer comme revenu foncier imposable à l’IR.
La deuxième mesure de 2008 concerne les ventes résiliées. Celles-ci ont été exclues du champ d’application de l’IR si la résiliation est opérée dans les 24 heures ou si elle émane d’un tribunal. Cette mesure visait l’harmonisation des dispositions relatives à l’IR avec celles relatives aux droits d’enregistrement en matière de résiliation de ventes immobilières.
Une autre mesure est venue insérer la condition d’occupation, pour une durée minimale de 4 ans, des locaux à usage d’habitation dont la superficie couverte et le prix de cession n’excèdent pas respectivement 100 m2 et 200 000 DH en vue de pouvoir bénéficier de l’exonération du profit réalisé en cas de cession (avantage accordé en 1996 comme précisé avant).
Enfin, deux dernières mesures ont été adoptées en 2008 en ce qui concerne les procédures de déclaration et de redressement des profits fonciers. D’abord, le délai donné à l’inspecteur des impôts pour la correction éventuelle des déclarations des profits immobiliers a été allongé de 60 à 90 jours. Ensuite, le délai de déclaration de ces profits par les contribuables, au titre de l’IR et des droits d’enregistrement, a été réduit de 60 à 30 jours.

La Vie éco

De l’IGR à 52% de 1990 à... l’IR à 38% d’aujourd’hui

Depuis son institution en 1990, l’impôt sur le revenu a connu une série de changements. Le premier a eu lieu en 1993. Réduction du taux marginal d’imposition, relèvement du seuil exonéré, instauration de déductions et d’abattements… Quasiment toutes les mesures ont été bénéfiques au contribuable.
L’impôt général sur le revenu (IGR), appellation transformée en 2006 en Impôt sur le revenu (IR), a subi un nombre important de changements au cours des vingt dernières années, que ce soit au niveau des taux et des tranches d’imposition ou des différentes déductions et exonérations. Les principales mesures concernent l’IGR (ou l’IR) dans sa globalité, c’est-à-dire le revenu global imposable d’une personne physique, quelle que soit la catégorie du revenu qu’elle perçoit. Cela dit, des mesures spécifiques ont concerné certains types de revenus, notamment les revenus salariaux, fonciers et de capitaux mobiliers. Pour les revenus professionnels, ils ont connu des changements considérables sur le plan fiscal, mais que nous ne traiterons pas car il s’agit d’activités professionnelles menées dans la plupart des cas dans le cadre d’entreprises. Quant aux revenus agricoles, ils étaient exonérés pendant les vingt dernières années, et cet avantage restera en vigueur, sauf prorogation, jusqu’à fin 2013.
Notons d’abord que jusqu’à la fin des années 80, l’IGR n’existait pas sous sa forme unifiée qu’on connaît maintenant. Ce n’est qu’en 1990 qu’une loi (n° 17/89) a institué cet impôt en remplacement de cinq impôts cédulaires : l’Impôt sur les bénéfices professionnels (IBP), le Prélèvement sur les traitements et salaires (PTS), la Contribution complémentaire sur le revenu global des personnes physiques (CCRGPP), la Taxe urbaine (TU) sur les revenus locatifs et l’Impôt agricole (IA).
La tranche exonérée de l’IR n’était que de 12 000 DH contre 30 000 DH actuellement
A cette époque, le taux marginal (taux d’imposition de la tranche supérieure du revenu) était de 52% et la tranche exonérée du revenu de 12 000 DH par an (contre 38% et 30 000 DH actuellement). Et c’est en 1993 que le barème de l’IGR a connu sa première modification, notamment la suppression du taux marginal de 52% pour ne laisser que le taux de 48% de l’avant dernière tranche de revenu, et le relèvement du seuil d’exonération de 12 000 à 15 000 DH. Une année plus tard, le barème a de nouveau été revisité : le seuil d’exonération a été relevé à 18 000 DH et le taux marginal abaissé à 46%.
Durant la même année, deux mesures spécifiques ont bénéficié à certains contribuables. La première a été l’abaissement à 17% au lieu de 45% du taux applicable aux produits des droits d’auteur, avant leur exonération totale, en 1994, pour ce qui concerne les personnes résidentes. La deuxième mesure a concerné les retraités et personnes percevant des rentes viagères dans la mesure où le taux d’abattement forfaitaire applicable au montant brut imposable de ces revenus a été relevé de 25% à 35%. Ce même avantage a été étendu, en 1995, aux produits de l’assurance-retraite.
En 1997, le barème de l’IGR a connu sa troisième série de changements. Le taux marginal a été abaissé de 46% à 44% pour la tranche du revenu supérieure à 60 000 DH, et les autres taux du barème ont été réduit d’un point.
En concédant ces réductions, le fisc a introduit, le législateur a érigé, la même année, les principaux cas de fraude en matière d’IGR en infractions pénales passibles de peines pécuniaires allant de 5 000 à 50 000 DH et, en cas de récidive, de peines d’emprisonnement allant de 1 à 3 mois. Ces peines ont été introduites indépendamment des sanctions fiscales en vigueur à l’époque, notamment l’amende de 500 DH en cas de dépôt tardif de la déclaration par les assujettis autres que les salariés (mesure adoptée en 1990).
Trois ans plus tard, soit en 2000, le seuil d’exonération de l’IGR a été relevé de 18 000 à 20 000 DH, et la déductibilité des charges familiales (180 DH par an et par personne à charge) a été étendue aux personnes âgées de plus de 21 ans (jusqu’à 25 ans) et percevant un revenu annuel global inférieur ou égal à la tranche exonérée. La même année, la taxe sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés ainsi que la taxe sur les produits de placements à revenu fixe ont été intégrées dans l’IGR. Le législateur a en parallèle décidé d’affecter 1% des recettes de l’IGR au profit des régions. En 2011, la Taxe sur les profits immobiliers (TPI) et la taxe sur les profits de cession des valeurs mobilières ont été intégrées dans l’IGR.
Et ce n’est qu’en 2007 qu’un nouveau réaménagement du barème de l’IR a eu lieu. La tranche exonérée a été relevée de 20 000 à 24 000 DH, et le taux marginal a été réduit de 44% à 42% pour les revenus dépassant 120 000 DH par an. Les tranches intermédiaires ont également été revisitées.
La déduction pour charges de famille relevée de 180 à 360 DH en 2009
Deux ans plus tard, le seuil exonéré est passé à 28 000 DH et le taux marginal à 40% pour la partie du revenu dépassant 150 000 DH. En même temps, la déduction annuelle pour charge de famille a été relevée de 180 DH à 360 DH par personne à charge et une seule limite d’âge a été adoptée, à savoir 25 ans au lieu de 21 et 25, pour bénéficier de cette réduction. En ce qui concerne la déduction des intérêts des prêts contractés pour la construction d’un logement principal, le délai pour le dépôt de la demande de déduction a été prorogé à 7 ans au lieu de 4 ans à compter de la date de délivrance de l’autorisation de construire. Et en matière d’assurance-retraite, la durée du contrat ouvrant droit à la déduction des cotisations et primes versées ainsi qu’à l’exonération des prestations à l’échéance a été réduite de 10 à 8 ans.
En 2010, le barème de l’IR a connu sa dernière modification : le seuil d’exonération a été relevé à 30 000 DH et le taux marginal abaissé à 38% pour la tranche du revenu dépassant 180 000 DH. Les tranches intermédiaires ont également subi des modifications. Par ailleurs, au même titre que les prêts classiques pour l’acquisition ou la construction d’un logement principal, la déductibilité de la rémunération convenue d’avance dans le cadre des contrats Mourabaha pour l’acquisition d’un logement principal a été permise.
Hormis ces mesures qui ont concerné l’impôt sur le revenu dans sa globalité, quelle que soit la catégorie du revenu, plusieurs autres ont été adoptées durant les vingt dernières années concernant des revenus spécifiques, notamment les salaires.
En 1992, un taux d’IGR de 45% a été fixé pour les rémunérations versées aux personnes ne faisant pas partie du personnel de l’entreprise, avant que ce taux ne soit réduit à 30% en 1997. Pour les enseignants ne faisant pas partie du personnel permanent d’un établissement public ou privé, un taux préférentiel de 17% a été accordé.
En 1993, le personnel navigant technique et commercial de l’aviation marchande a bénéficié d’un abattement forfaitaire au taux de 45% plafonné à 24 000 DH. Et depuis 2000, le revenu imposable des ouvriers d’imprimerie travaillant la nuit et des ouvriers des mines bénéficie d’un abattement de 35%. Ce taux a été fixé à 40% pour les pensions et rentes viagères et à 45 % du revenu imposable des journalistes, rédacteurs, photographes et directeurs de journaux.
En 2001, il y a eu l’institution des stocks-options afin de développer l’actionnariat des salariés. A ce titre, l’exemption de l’abondement supporté par la société attributaire d’option de souscription ou d’achat d’actions à ses salariés a été instaurée, à condition que l’abondement ne dépasse pas 10% de la valeur de l’action et que la cession des actions n’intervienne qu’après 5 ans de la date de leur acquisition. En 2008, ce régime a été simplifié en rendant les stocks-options nominatifs et en réduisant la période d’indisponibilité des actions de 5 à 3 ans avec possibilité de réduction de ce délai en cas de décès ou d’invalidité du salarié.
L’indemnité de départ volontaire exonérée en 2004
En 2004, l’indemnité de départ volontaire (dans la limite de l’indemnité de licenciement en vigueur) et toutes les indemnités pour dommages et intérêts accordées par les tribunaux en cas de licenciement  ont été exonérées. La même année, il y a eu la déductibilité des intérêts sur les prêts accordés par les œuvres sociales des secteurs public et privé.
Puis, en 2006, le plafond d’exonération de l’indemnité de stage a été relevé de 4 500 DH à 6 000 DH dans le secteur privé, pour une période de 24 mois renouvelable et pour une durée de 12 mois en cas de recrutement définitif.
En 2009, l’abattement pour frais professionnels a été relevé de 17% à 20% plafonnés à 28 000 DH par an au lieu de 24 000 DH. Ce plafond a été porté à 30 000 DH en 2010.
Enfin, en 2011, l’exonération de l’indemnité de stage a été prorogée jusqu’à fin 2012, et une imposition préférentiel au taux de 20%, valable pour une durée de 5 ans à compter de la prise de fonction, a été instaurée en ce qui concerne les revenus salariaux perçus par les salariés travaillant dans des sociétés ayant le statut «Casablanca Finance City».
Fiscalité : Comment a évolué la fiscalité des revenus des capitaux mobiliers
La fiscalisation des bons et obligations émis ou garantis par l’Etat n’a eu lieu qu’en 1994, selon le barème de l’IGR à l’époque. Et ce n’est qu’en 1997 qu’une taxe de 10% sur les profits nets des cessions d’actions ou parts sociales a été instituée, avec une exonération si le montant de la cession ne dépasse pas 20 000 DH au cours d’une année.
En 2000, l’imposition des revenus des actifs financiers a été mieux encadrée : IR de 20% sur les profits de cession des obligations et autres titres de créance et d’actions ou parts d’OPCVM investis à hauteur de 90% au moins en obligations ; de 10% sur les profits de cession des actions et autres titres de capital ainsi que les parts ou actions d’OPCVM investis à hauteur de 60% au moins en actions ; et IR de 15% sur les profits de cession des actions ou parts d’OPCVM ne relevant ni des actions ni des obligations (fonds diversifiés).
Entre 2002 et 2005, les profits de cession des actions cotées en Bourse et les actions et parts d’OPCVM investis à hauteur de 85% au moins en actions cotées ont été totalement exonérés. Et, en 2007, le seuil d’exonération des profits mobiliers a été porté à 24 000 DH.
En 2008, le taux d’imposition des profits de cession des actions a été porté de 10% à 15% et celui de tous les OPCVM a été fixé à 20%. Cette mesure a été rectifiée en 2009 en ramenant le taux à 15% pour les OPCVM investis en actions. Cette même année, le seuil d’exonération des revenus mobiliers a été relevé à 28 000 DH, avant de passer à 30 000 DH en 2010. Par ailleurs, le taux d’imposition des profits de cession d’actions non cotées a été relevé à 20%.
Enfin, en 2011, les plans d’épargne actions, logement et éducation introduits par la Loi de finances de la même année ont été défiscalisés à hauteur des plafonds de placement autorisés (respectivement 600 000 DH, 400 000 DH et 300 000 DH), à condition de conserver l’argent déposé pendant une durée de 5 ans.
La Vie éco

mardi 3 janvier 2012

Réforme Justice: la nouvelle cartographie

La nouvelle cartographie des juridictions 
De nouvelles adresses pour les tribunaux casablancais 
La capitale économique serait la seule à être concernée 
La confusion est importante chez les justiciables
De nouvelles adresses pour les tribunaux casablancais 
La capitale économique serait la seule à être concernée 
La confusion est importante chez les justiciables
Les différentes juridictions de la capitale économique (1ères instances et Cours d’appel) se retrouvent pour la plupart délocalisées suite au réaménagement introduit par la loi 34-10. Pour les affaires civiles (incluant également les affaires liées à l’immobilier), il faudra s’adresser en première instance au tribunal d’Anfa, et en appel à la Cour d’appel de l’avenue des FAR. Cette instance accueillera en outre les affaires pénales (crimes) en première instance et en appel. Quant aux affaires familiales, elles se retrouvent transférées au tribunal d’El Oulfa, celui des Habbous accueillera les affaires administratives
S’il y a un chantier qui était attendu en 2011, c’était bien celui de la réforme de la Justice. Et pour cause, ce secteur a longtemps déchaîné les passions en raison de ses innombrables dysfonctionnements. L’adoption en septembre dernier du texte de loi réaménageant l’organisation judiciaire du Royaume était censée donner un nouveau souffle aux institutions judiciaires. Dans la pratique, les choses se passent autrement. Après 3 mois d’application, les justiciables ne s’y retrouvent toujours pas.
Le nouveau dispositif prévoit l’instauration du juge unique pour présider les audiences au lieu de trois au niveau des tribunaux de première instance (TPI), ce qui était censé accélérer le traitement des dossiers et lutter contre l’encombrement. Le nouveau texte met en place des chambres spécialisées au niveau des TPI qui prendront en charge le pourvoi en appel de certains jugements au niveau pénal et d’autres dont le montant ne dépasse pas 20.000 DH. Ces chambres sont mises en place uniquement au sein du tribunal correctionnel, du tribunal social et du tribunal civil. En outre, le nouveau texte met en place des TPI spécialisées en affaires civile, sociale et pénale et des pôles spécialisés dans les affaires économiques et financières au sein des cours d’appel.
Ces dispositions conjuguées au principe de proximité de la Justice ont nécessité une relocalisation des tribunaux. Pour le cas de Casablanca, tout a été chamboulé au point que les justiciables, faute de communication suffisante, ne s’y retrouvent plus. Concrètement, le tribunal de première instance d’Anfa (place Mohammed V à l’avenue Hassan II) fera office d’un HUB pour les affaires civiles. Ce bâtiment accueillera désormais le tribunal civil de première instance qui statuera en ce qui concerne les dossiers de contrats de vente, de location et des problématiques liées à l’immobilier et au droit des obligations et des contrats.
Le même tribunal accueillera les affaires afférentes à l’immobilier et au foncier, avec un petite originalité : pas de juge unique pour ces affaires mais un comité de trois juges comme dans l’ancienne organisation. Enfin, le tribunal civil se chargera aussi des affaires en réparation de dommage (responsabilité civile). De l’autre côté du bâtiment, en lieu et place de l’ancien tribunal administratif, sont instaurées deux cours d’appel pour les affaires sociales et pour les affaires familiales.
Le fameux tribunal de la famille du quartier Habbous se retrouve délocalisé au quartier périphérique d’El Oulfa où se trouve également le tribunal des affaires sociales traitant des litiges liés à l’application du code du travail. Cette délocalisation serait justifiée par le caractère touristique du quartier Habbous où le tribunal de la famille donnait lieu souvent à des spectacles rebutants. Le bâtiment du quartier Habbous accueillera donc le tribunal administratif.
En ce qui concerne le tribunal correctionnel – qui juge des délits comme le vol, l’escroquerie, l’abus de confiance ou les coups et blessures graves n’entrant pas dans la catégorie de crimes – il sera mis en place au niveau du nouveau tribunal de Aïn Sebaa.
Enfin, pour ce qui est de la juridiction de l’avenue des FAR (près de la Comanav) celui-ci hébergera désormais la Cour d’appel civile, consacrée uniquement aux affaires de plus de 20.000 DH qui ne mériteraient pas d’être traitées au niveau des chambres d’appel. Il accueillera également les affaires pénales en première instance et en appel.
Selon le ministère de la Justice, ces changements concernent en premier lieu les grandes villes où non seulement le nombre de tribunaux est plus important, mais où le problème de la proximité se pose avec acuité. Selon Me Rachid Diouri, il ne faudrait pas s’attendre à voir le même phénomène se dupliquer dans les autres villes du Royaume «il s’agit d’un problème de logistique propre à la ville de Casablanca, vu que dans les autres villes, cette spécialisation judiciaire se limite à la mise en place de services au sein des tribunaux».
 l’economiste

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