vendredi 10 janvier 2014

La titrisation des actifs: le détail du nouveau projet de loi n° 05-14

Veille: Le projet de loi n° 05-14 est publié au bulletin officiel du 11 septembre 2014
A rappeler que le texte de ce projet, qui a été examiné et adopté lors de la réunion du conseil de gouvernement du 16 janvier 2014, a pour objet de modifier et compléter la loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs.

Les dispositions qui seront touchées par des modifications sont :

 Les articles Observations
 Art. 3Cet article sera modifié pour préciser que chaque compartiment d’un FCPT (Fonds de Placement Collectifs en Titrisation)  sera soumis aux dispositions applicables au fonds.
 Art 7-1Cet article sera adapté avec les dispositions de l’article 62 d’un autre projet de loi relatif aux établissements de crédit et organismes assimilés (il s’agit du projet de loi n° 103-12). 
 Art. 18Cet article sera compléter pour préciser que le FPCT peut faire l’objet de liquidation dans les cas prévus par un décret.
 Art. 69, 76

et 87

Ces articles seront modifiés pour les adapter avec les dispositions de l’article 3 et 18 et 54 de la loi n°33.06
 Art. 111-1Dans cet article, l’expression «personne morale de droit public» sera remplacé par «entreprise publique»

Notons enfin, que les dispositions de l’article 7-2 de la loi n° 33-06 seront abrogées.

Lire également nos billets :

Les  sukuk(s)  un nouveau produit obligataire islamique Cliquez ici 

La titrisation des créances : deux nouveaux décrets .. Cliquez ici

RM/ Blog de Droit Marocain

Simplifiez-vous la veille

Les banques participatives (Islamiques) selon la loi n° 103-12

Veille : (Mars 2015)
La nouvelle loi bancaire n° 103.12 est publiée au bulletin officiel entre en vigueur Cliquez ici pour lire notre plus récent billet. 
A rappeler que le CESE avait reçu, en juin 2014, une saisine de la chambre des représentants afin d’examiner la 3ème partie de la loi n° 103.12
En effet, le CESE a rendu son avis concernant le projet de loi n° 103-12 encadrant la nouvelle loi sur les banques participatives. Ainsi, dans l’objectif de ne pas affaiblir l’autorité du gendarme du marché financier Bank Al-Maghrib, le CESE a recommandé de clarifier le champ d’intervention du Conseil supérieur des oulémas (qui devra être chargé d’émettre des avis sur la conformité des produits commercialisés par ces banques), du Comité des établissements de crédit et du Conseil de la concurrence. 
Le CESE a également préconisé l’introduction d’un régime fiscal adapté aux produits offerts par les banques participatives.
Le conseil de gouvernement réuni le 16 janvier 2014 a approuvé, le projet de loi n° 103.12 relatif aux établissements de crédits et organismes assimilés.
Le nouveau projet de loi vise à intégrer les banques islamiques dans l’économie nationale par l’instauration d’un cadre législatif régissant l’activité des banques participatives, vous l’avez compris, les banques islamiques au Maroc seront désignées par les banques participatives. Il  s’agit de l’une des principales innovations du projet de loi n°103.12 qui a pour objet d’attirer des investissements directs des pays du Golfe Arabique qui optent pour la finance islamique.
Selon le texte du projet, les banques participatives sont les personnes morales qui seront régies par les dispositions du projet de loi n°103.12, elles seront habilitées à exercer à titre de profession habituelle :
– les activités visées aux articles  ler,  55 et 58 de la même loi,
– les opérations commerciales, financières et d’investissements, après  avis conforme du Conseil supérieur des Ouléma¸
– la réception du public des dépôts d’investissement dont la rémunération est liée aux résultats des investissements convenus avec la clientèle.
Les banques participatives peuvent procéder au financement de la clientèle à travers notamment les produits ci-après :
1) Mourabaha 
Il s’agit de tout contrat par lequel une banque participative acquiert un bien meuble ou immeuble en vue de le revendre à son client à son coût d’acquisition plus une marge bénéficiaire convenue d’avance.
Le règlement de cette opération par le client est effectué selon les modalités convenues entre les parties.
2) Ijara 
Il s’agit tout contrat selon lequel une banque participative met, à titre locatif, un bien meuble ou immeuble déterminé et propriété de cette banque, à la disposition d’un client pour un usage autorisé par la loi.
L’Ijara peut revêtir l’une des deux formes suivantes :
 Ijara tachghilia qui consiste en une location simple ;
– Ijara wa iqtinaa qui consiste en une location assortie de l’engagement ferme du locataire d’acquérir le bien loué à l’issue d’une période convenue d’avance.
3) Moucharaka 
Il s’agit de tout contrat ayant pour objet la participation, par une banque participative, à un projet, en vue de réaliser un profit.
Les parties  participent aux pertes à hauteur de leur participation et aux profits selon un prorata prédéterminé.
La Moucharaka peut revêtir l’une des deux formes suivantes :
–  la Moucharaka Tabita :  les parties  demeurent partenaires jusqu’à l’expiration du contrat les liant ;
– la Moucharaka Moutanakissa : la banque se retire progressivement du projet conformément aux stipulations du contrat.
4) Moudaraba 
Il s’agit de contrat mettant en relation une ou plusieurs banques participatives (Rab el Mal) qui fournissent le capital en numéraire et/ou en nature et un ou plusieurs entrepreneurs (Moudarib) qui fournissent leur travail en vue de réaliser un projet. La responsabilité de la gestion du projet incombe entièrement aux entrepreneur(s). Les bénéfices réalisés sont partagés selon une répartition convenue entre les parties et les pertes sont assumées exclusivement par Rab el Mal, sauf en cas de fraude commise par le(s) Moudarib.
Notons enfin qu’il sera institué en vertu du même projet de loi un fonds  de garantie des dépôts des banques participatives qui sera destiné à indemniser les déposants de ces banques en cas d’indisponibilité de leurs dépôts et de tous autres fonds remboursables.
RM / Blog de Droit Marocain
Simplifiez-vous la veille

jeudi 2 janvier 2014

Les contrats de crédit bancaire : Quelle protection pour le consommateur ?

– L’emprunteur peut rembourser le crédit qui lui a été consenti par anticipation sans indemnités.
– Les prêts consentis pour une courte durée sont exclus de la protection de la loi n° 31-08
Dans une conception contractuelle libérale adoptée par le dahir des obligations et contrats (DOC), il était nécessaire  pour faire face aux inégalités contractuelles, d’intervenir par d’autres lois afin de mieux protéger le consommateur, c’est ainsi que plusieurs textes législatifs complémentaires ont été adoptés, à  savoir :
– Loi n° 15-95 formant code de commerce;
– La loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur;
– Décret n° 2-12-503 promulgué le 11 septembre 2013 pris pour l’application de certaines dispositions de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur.
–     Le projet de loi n° 103-12 relatif aux établissements de crédit et organismes assimilés (adopté par le conseil de gouvernement en date du 16 janvier 2013;
L’information précontractuelle :
L’information précontractuelle concerne l’ensemble des renseignements qui assurent l’information appropriée et claire du consommateur sur les produits, biens ou services qu’il acquiert ou utilise, conformément à l’article 1er de la loi n° 31-08 et son décret d’application portant le n° 2-12-503 promulgué le 11 septembre 2013 édictant des mesures de protection du consommateur.
Ainsi, selon l’article 76  de la loi n°31-08, la publicité doit être loyale et informative. Pour cela le législateur intervient par  des règles impératives en faveur du consommateur en précisant que la publicité sur l’une des opérations de crédit à la consommation, quelque soit son support, doit contenir les mentions obligatoires qui suivent:
1. L’identité du prêteur, son adresse ou s’il s’agit d’une personne morale celle de son siège social, la nature, l’objet et la durée de l’opération proposée ainsi que le coût total et, s’il y a lieu, le taux effectif global du crédit, tel que défini à l’article 142ci-dessous, à l’exclusion de tout autre taux, ainsi que les coûts des perceptions forfaitaires;
2. Le montant, en dirhams, des remboursements par échéance ou, en cas d’impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut, le cas échéant, le coût de
l’assurance lorsque celle-ci est exigée pour obtenir le financement et le coût des perceptions forfaitaires;
3. Et, indiquer pour les opérations à durée déterminée, le nombre d’échéances.
Dans la même lignée, l’article 115 relatif au crédit immobilier, insiste également sur le caractère loyal et informatif de la publicité.
En application de l’article 77 du même loi, il est précisé que toute opération de crédit doit être précédée d’une offre préalable de crédit écrite, de manière à ce que l’emprunteur puisse apprécier la nature et la portée de l’engagement financier auquel il peut souscrire et les conditions d’exécution de ce contrat.
Ainsi, le consommateur dispose , sans recours à la justice, de la faculté de résoudre de plein droit l’engagement le liant au fournisseur portant sur le bien non livré ou la prestation non exécutée, par tout moyen justifiant la réception. Ce droit doit être exercé par le consommateur  dans un délai maximum de 5 jours après expiration du délai de 7 jours prévu dans l’article 13.
Le remboursement anticipé du crédit :
La loi n° 31-08 prévoit également d’autres dispositions en faveur du consommateur tels que le remboursement par anticipation, l’article 103 dispose que « l’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation sans indemnités, en totalité ou en partie, le crédit qui lui a été consenti. Toute clause contraire est réputée nulle de plein droit ».
Attention ! les dispositions relatives au remboursement par anticipation ne sont pas applicables  aux contrats de location, sauf si ces contrats prévoient que le titre de propriété sera finalement transféré au locataire .
Quid des prêts consentis pour une courte durée ? 
Malheureusement, la loi n° 31-08 exclu de son champ d’application, les prêts consentis pour une durée totale inférieure ou égale à 3 mois.
Une observation en guise de conclusion :
Malgré tous les points forts de la loi n° 31-08  et son décret n° 2-12-503 promulgué le 11 septembre 2013 pris pour son application. Il y a lieu de préciser que les contrats de crédit pourraient continuer d’inclure des clauses abusives (la clause de non-nantissement, la clause de non-cession, et clause de non-location), alors que toutes ces clauses pourraient être déclarées contraire à l’article 35 de  la nouvelle constitution.
RM / Blog de Droit Marocain
Simplifiez-vous la veille

mercredi 1 janvier 2014

Deux nouveaux décrets pour la sécurité et la santé des salariés

En application des dispositions de la loi n° 65-99 relative au Code du travail, notamment son article 287 qui dispose qu’il est interdit à l’employeur de permettre à ses salariés l’utilisation de produits ou substances, d’appareils ou de machines qui sont reconnus par l’autorité compétente comme étant susceptibles de porter atteinte à leur santé ou de compromettre leur sécurité.
De même, il est interdit à l’employeur de permettre à ses salariés l’utilisation, dans des conditions contraires à celles fixées par voie réglementaire, de produits ou substances, d’appareils ou de machines susceptibles de porter atteinte à leur santé ou de compromettre leur sécurité.
Deux nouveaux décrets voient le jour, Il s’agit du :
– décret n° 2-12-236 du 21 moharrem 1435 (25 novembre 2013)  fixant les conditions d’utilisation des appareils et machines qui peuvent être préjudiciables à la santé des salariés ou menacer leur sécurité.
– décret n° 2-12-431 du 21 moharrem 1435 (25 novembre 2013)  qui définit les conditions d’utilisation de préparations ou produits pouvant nuire à la santé des salariés ou menacer leur sécurité. 
Pour consulter le texte de ces décrets, un lien sera créé sur cette page, restez branchés !
RM / Blog de Droit Marocain
Facilitez-vous la veille

La nouvelle réglementation sur les marchés publics entre en vigueur

La nouvelle réglementation entre en vigueur, le cahier des clauses administratives générales et les arrêtés d’application sont enfin prêts. 
Plusieurs nouveaux textes d’application ont été publiés au bulletin officiel :
Le plus important de ces textes concerne les PME, en effet un arrêté ministériel est intervenu en application de l’article 156 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics. Le texte en question fixe à 20% du montant prévisionnel des marchés, qu’il compte lancer au titre de chaque année budgétaire, à la petite et moyenne entreprise nationale. Pour plus de détails sur ce sujet Cliquez ici
De même, pour l’application de l’article 160 de la nouvelle réglementation, il a été publié au B.O le texte de l’arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 1874-13 du 9 moharem 1435 (13 novembre 2013), ledit texte arrête les modèles des pièces suivantes :
– L’acte d’engagement;
– Le cadre du bordereau des prix;
– Le cadre du bordereau des prix pour approvisionnements
– Le cadre du détail estimatif;
– Le cadre du bordereau des prix-détail estimatif;
– Le cadre du sous-détail des prix;
– La déclaration sur l’honneur;
– La déclaration de l’identité d’architecte;
– Le cadre du programme prévisionnel;
– L’avis de publicité;
– La demande d’admission;
– La lettre circulaire de consultation;
– L’état des pièces constitutives des dossiers des concurrents;
– Le cadre du procès-verbal de la séance de l’appel d’offre, de la consultation architecturale, du concours ou du concours architectural;
– Le cadre des résultats définitifs de l’appel d’offres, de la consultation architecturale, du concours ou du concours architectural;
– Le cadre du rapport de présentation du marché;
– Le cadre du rapport d’achèvement de l’exécution du marché;
– Le contrat d’architecte;
– Le cadre du rapport de la commission négociée;
– Le cadre du certificat administratif.
Pour visualiser l’ensemble de ces documents (un lien sera créée ici, restez branchés)
En application de l’article 132 relatif aux cahiers des charges, deux  arrêtés du ministre d’intérieur ont été publié au Bulletin Officiel, il s’agit de l’arrêté portant le n° 3574.13 et l’arrêté portant le n° 3573.13
En application de l’article 135 relatif aux recours aux marchés négociés qui se limite strictement aux besoins nécessaires, un arrêté du ministre d’intérieur portant le n° 3611.13 du 12 décembre 2013, a fixé la liste des prestations …
En application de l’article 144, un arrêté du ministre d’intérieur portant le n° 3610.13 du 12 décembre 2013, a fixé les autorités habilitées à approuver les marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes.
En application de l’article 145, un arrêté du ministre d’intérieur portant le n° 3576.13 du 10 décembre 2013 a fixé le nombre et la qualité des représentants de la comité de suivi de la commande publique locale prévu au même article.
Concernant la liste des établissements publics soumis à l’application des textes relatifs aux marchés publics, il a été publié au bulletin officiel n° 6212, l’arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 3553.13 du 24 moharrem 1435 (28 novembre 2013). Pour consulter cette liste  Cliquez ici
Enfin, pour consulter ou télécharger le texte de la nouvelle réglementation sur les marchés publics le décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics, Cliquez ici ))
RM / Blog de Droit Marocain
Facilitez-vous la veille

Le CRI de Casablanca: un nouveau service en ligne pour le suivi de l’état d’avancement des dossiers de création d’entreprises

Je rappelle qu’il existe à ce jour un avant projet de loi qui porte le n° 08-11 sur la création d’entreprise par voie électronique, ce projet qui a pour objet de donner la possibilité d’effectuer la demande d’immatriculation de son entreprise au registre de commerce  en ligne est toujours à l’étape de l’étude au secrétariat général du gouvernement.
Concernant le nouveau service, qui permet aux créateurs d’entreprises de suivre l’état d’avancement de leur dossier, est accessible depuis la première page du site web du CRI,  il faut juste repérer :
Créer son entreprise (Personne Physique, SARL,  SA, SNC …):
Jusqu’à présent, il existe deux moyens pour créer son entreprise, qu’il s’agit d’une entreprise individuelle ou une société commerciale, voici ces deux possibilités :
Devant le greffe du tribunal de commerce : 
L’inconvénient majeur de choisir de créer son entreprise devant le greffe du tribunal de commerce, c’est que le demandeur devra se déplacer entre plusieurs administrations, impôt, enregistrement, CNSS et tribunal de commerce.
Devant le guichet unique du CRI (Centre Régional d’investissement) : 
L’avantage de créer son entreprise au CRI, c’est que le demandeur n’aura pas à se déplacer entre plusieurs administrations, puisque toutes les formalités seront effectuées au même endroit. La possibilité de suivre l’évolution de la création de son entreprise est aussi un avantage à considérer.
Bientôt toutes les formalités seront effectuées en ligne :
Comme je l’ai indiqué en-haut, le projet de loi n° 08-11 va permettre de créer une entreprise en ligne, pour cela les dispositions des articles 38, 42, 45, 51, 55, 76, 251, et 488  de la loi n° 15-95 formant code de commerce devraient être modifiées pour mettre en œuvre cette possibilité.
Voir le détail du projet de loi n° 08-11 relatif à la création d’entreprises en lignCliquez ici
Que choisir pour créer mon entreprise : les services du tribunal de commerce ou bien les services du CRI ?
Pour ceux qui ne sont pas habitués avec les formalités de création d’entreprises, le Blog de Droit Marocain leur recommande de choisir les services du CRI (centre régional d’investissement). Par ailleurs, si vous êtes quelqu’un qui maitrise le circuit de ces formalités, disposant du temps pour se déplacer entre plusieurs administrations, je vous recommande de demander le certificat négatif du CRI et faire les autres formalités devant les autres administrations (enregistrement des actes, demande du certificat d’inscription à la Taxe Professionnelle ….) Mais attention, parfois (selon la ville ) la demande d’inscription à la Taxe Professionnelle semble être une vraie galère.
RM / Blog de Droit Marocain
Simplifiez-vous la veille

mardi 15 janvier 2013

Vefa : Faut-il réformer la loi n° 44-00 ? Le projet de loi n° 107-12 répond-il aux attentes du consommateur?

Ce billet dresse un bilan de l’application de la loi relative à la VEFA par les tribunaux du royaume et aussi par les promoteurs immobiliers. 
A titre de rappel, l’objectif de la promulgation de la loi n° 44-00 était d’encadrer les transactions et les contrats liés aux ventes des immeubles en état futur d’achèvement avec une «sécurité» juridique capable de dépasser les limites d’un compromis de vente ou d’un contrat de réservation. Pour cela le législateur marocain a instauré un système qui impose plusieurs règles à respecter, toutefois, en pratique la quasi-totalité des promoteurs proposent à leurs clients un contrat de réservation sous seing privé sans valeur juridique, or l’article 618-3 de la loi n° 44-00 dispose que « La vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement fait l’objet d’un contrat préliminaire qui devant conclu, sous peine de nullité»
A rappeler aussi que le contrat préliminaire est impératif, ce contrat ne peut être conclu sous peine de nullité qu’après l’achèvement des fondations au niveau du rez-de-chaussée (*). Toutefois, beaucoup de promoteurs immobiliers imposent à leurs clients un compromis de vente ou un contrat de réservation avant même que les fondations surgissent du sol.
Le pire, c’est que ces promoteurs ne donnent pas de vraies garanties, car au cas ou l’immeuble objet du contrat n’a pas été livré au bon moment, le client n’aura malheureusement qu’attendre avec une petite indemnité en guise de sanctions pour le promoteur indélicat sinon, il aura à entamer les procédures judiciaires qui aboutissent à deux situations :
1- Une procédure de perfectionnement de la vente pour contraindre le promoteur immobilier à compléter la vente;
2- La résiliation avec des indemnités très faibles.
Une mauvaise application de la loi n° 44-00 par les tribunaux du royaume :
Pour ce qui concerne les décisions rendues par les tribunaux, ceux-ci montrent bien la fiction de la protection juridique quant aux abus et dysfonctionnements de plusieurs promoteurs immobiliers.
Dans les circonstances d’une affaire qui a été saisie par le tribunal d’El Jadida, dans le dossier 1/203/12 , un couple Anglais a conclu une vente avec une grande société immobilière de la place avec l’intention d’acquérir une villa huppée au bord de la mer au prix de 9.645.000 dirhams. Dans ce dossier le couple Anglais a signé un compromis de vente sous seing privé, se pliant uniquement à la volonté du promoteur immobilier et ce, moyennant une partie du prix, puis ils ont signé en deuxième lieu, le contrat préliminaire moyennant un autre versement. A cette étape, les sommes qui ont été versées par le couple Anglais ont dépassé la moitié du montant totale de la vente. Malgré tout  cela la société immobilière était incapable de livrer la villa à la date convenue et elle a même été contrainte de constituer au profit des acquéreurs une caution bancaire conformément à l’article 618-9 sur insistance de notre couple.
Dans ces circonstance, il s’est avéré que le tribunal  trouve la position de la société immobilière justifiée à la lumière des preuves présentées par son avocat, le compromis de vente conclu et les sommes qui on été versées ne confèrent au couple anglais qu’un droit de créance envers la société immobilière et ne leur donnent pas le droit pour bénéficier des garanties de la loi n° 44-00. Pourquoi ? Pour la simple raison que l’avocat de la société immobilière a soutenu sa défense par deux articles ( 618-8 de la loi n° 44-00, et l’article 306 DOC). Ainsi, les versements faites par le couple anglais avant la conclusion du contrat préliminaire, sont nuls conformément à l’article 618-8 qui est dressé comme suit :
«Est considérée comme nulle et non avenue, toute demande ou acceptation d’un versement de quelque nature que ce soit, avant la signature du contrat préliminaire de vente». Par conséquent l’article 306 du dahir des obligations et contrat qui dispose que :
«L’obligation nulle de plein droit ne peut produire aucun effet, sauf la répétition de ce qui a été payé indûment en exécution de cette obligation.
L’obligation est nulle de plein droit.
1° Lorsqu’elle manque d’une des conditions substantielles de sa formation ;
2° Lorsque la loi en édicté la nullité dans un cas déterminé»
La mauvaise application de la loi n° 44-00 ne concerne pas seulement le tribunal d’El jadida, car cette orientation a été suivie par d’autres tribunaux, l’exemple du tribunal de Casablanca  dans une autre affaire montre clairement  la mauvaise application de l’esprit de la  loi 44.00. Dans ce dossier qui porte le numéro 3522-21-2012, la demanderesse est une société immobilière qui a poursuivi son client pour le défaut de paiement du deuxième versement, la société a sollicité la résiliation et une indemnisation. J’attire ici votre attention que la société immobilière avait conclu avec son client un compromis de vente sous seing privé pour  la vente d’un immeuble en état future d’achèvement.
Quant au client (le défendeur) a déposé le montant correspondant au 2ème versement chez un notaire, et pour cause d’honorer son obligation devant la société immobilière qui n’a pas respecté la description de l’immeuble, contenue dans  le  compromis de vente, pour cela il a sollicité le perfectionnement de la vente du tribunal.
Ce qui est alarmant dans la décision du tribunal de Casablanca, c’est que cette instance a déclaré spontanément la nullité du compromis de vente sous prétexte que ledit contrat ne respecte pas les conditions substantielles de sa formation imposées par la loi 44-00. Le tribunal s’est appuyé sur l’article 307 D.O.C pour rejeter la demande de résiliation sollicitée par la société immobilière sous prétexte que la demande s’est basée sur un contrat nul (compromis de vente). Parallèlement à cette décision, le tribunal a rejeté la demande du défendeur (client) qui a sollicité le perfectionnement de la vente selon les conditions du contrat conclu avec la société.
De tout ce qui précède,  on comprend que les versements faits par un client à un promoteur immobilier dans le cadre d’un compromis de vente sous seing privé ou dans le cadre d’un contrat de réservation ne donnent au client  qu’un droit de restituer ce qui a été payé par lui au promoteur immobilier.
Quelle conséquence pourrait avoir  cette orientation  ?
Cette orientation encouragerait certainement les promoteurs immobiliers indélicats à faire des manœuvres pour pousser leurs clients à signer un compromis de vente ou contrat de réservation sous seing privé. Cette manœuvre protégera le promoteur même s’il ne livre pas l’immeuble au délai convenu. Ainsi, le tribunal qui saisira dans l’affaire en litige va déclarer la nullité du compromis de vente et des versements conformément aux article 618-3 et 618-8 du DOC et la restitutions des sommes perçues conformément à l’article 306 du même loi. C’est très grave !
En guise de conclusion :
Certes,  le législateur n’a pas commis d’erreur en insérant la disposition qui rend nul les actes  conclu en dehors du contrat préliminaire prévu par la loi n° 44-00, car tout simplement  son intention était de conférer une meilleure protection juridique aux consommateurs par l’établissement d’un contrat préliminaire dressé par des professionnels de  droit (notaire, adoul..).
La question qui se pose ici, en relation avec la mauvaise application de loi n° 44-00 est pourquoi le tribunal d’el Jadida et celui de Casablanca n’ont pas appliqué les dispositions relatives à l’enrichissement sans cause  qui consistent, pour le client, à être remboursée par celui qui s’est enrichi à son détriment ?
Si le législateur a choisi de baptiser cette loi relative à la vente d’immeuble sur plan par: La vente en l’état future d’achèvement, c’est que son intention s’est dirigée vers une qualification juridique à donner à l’ensemble des contrats dont l’objet est la vente d’un immeuble sur plan. Ainsi, si le promoteur immobilier a choisi à son contrat un autre intitulé, soit contrat de réservation ou autre ,cela ne doit avoir que les effets  que produise la loi n°44-00
(*) Dans le texte du nouveau projet, il est stipulé la possibilité de conclure le contrat préliminaire de vente d’immeubles en état futur d’achèvement après obtention du permis de construire.
RM /Blog de Droit Marocain

Le SMIG et le SMAG au Maroc pour à partir de septembre 2022

  En application de l’accord social stipulant l’augmentation du salaire minimum, le décret n° 2.22.606 relatif à la fixation du SMIG et du S...