mardi 20 janvier 2015

La loi n°18.12 relatif à la réparation des accidents de travail

Veille 05.2019:

L’Arrêté du ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle n°137-19 du 17 joumada I 1440 (24 janvier 2019) déterminant les nouveaux modèles pour les certificats médicaux annoncés aux articles 19, 20, 21, 22-2 et 24 de la loi n°18-12 relative à la réparation des accidents du travail a été publié au Bulletin Officiel n° 6770, le 18 avril 2019, dans sa version arabe.

L’Arrêté fixe les modèles des certificats médicaux ainsi que les modèles des rapports médicaux déterminant le taux d’incapacité à la suite d’un accident de travail.

Suivi
Avril 2016 : Six arrêtés émanant du ministre de l’emploi des affaires sociales relatif aux accidents du travail ont été publié au Bulletin Officiel n° 6447 (édition en  Arabe du 14 Mars 2016).
Un autre texte est publié au B.O du 1er déc. 2014
L’arrêté du ministre de l’emploi et des affaires sociales n° 3383.14 du 18 septembre 2014 fixant les contributions à recouvrer au titre de l’année 2014 pour l’alimentation des fonds créés en vertu de la législation relative à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
La loi sur les accidents du travail est enfin publiée au bulletin officiel du 22 janvier 2015 .

Ce texte qui compte 197 articles veut apporter une meilleure protection sociale à travers plusieurs innovations.

Les principales innovations de la loi 18.12 sont constituées par l’institution d’une procédure obligatoire de conciliation entre l’entreprise d’assurance et la victime (art.132), la révision de certaines indemnités et l’adaptation de la procédure civile.

Déclaration de l’accident de travail:

Un des principaux changements qui sont introduit par la nouvelle loi concerne les procédures de déclaration de l’accident du travail. L’article 14 de la loi souligne que la victime d’un accident du travail ou ses ayants droit sont tenus d’informer l’employeur ou un de ses représentants le jour même de l’accident ou dans les 48 heures maximum sauf cas de force majeure. De son côté l’employeur doit saisir la compagnie d’assurance dans un délai maximal de 5 jours conformément à l’article 14.

Que faire quand la victime n’a pas de couverture AT ?

Pour la victime qui ne dispose pas d’un contrat de travail ou une couverture d’assurance, l’article 18, dispose qu’ elle devra recourir à la justice selon les conditions des articles de la loi 18-12 (de 141 au 144).

Notons également que la conciliation devienne obligatoire avant toute procédure judiciaire (art. 132). ainsi, Toute offre d’indemnisation acceptée par la victime ou ses ayants droit doit donner lieu à la signature par les deux parties d’un Procès-verbal de conciliation définitif (La forme du PV doit respecter les exigences d’un texte réglementaire ).

La base de calcul de l’indemnisation:

Selon l’article 105 de la nouvelle loi, la base de calcul se fera sur la base du salaire annuel réel ou sur la base du Smig.

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jeudi 15 janvier 2015

Code du Travail : L'âge minimum d'admission au travail

Les dispositions des articles 143, 150, 151, 172 et 183 de la loi n° 65.99 relative au Code du Travail seront refondues. L’objectif affiché de cet amendement est de modifier et compléter les dispositions concernant :

L’âge d’admission au travail:
L’article 143 actuel dispose: «Les mineurs ne peuvent être employés ni être admis dans les entreprises ou chez les employeurs avant l’âge de quinze ans révolus». Ainsi, selon la nouvelle rédaction proposée de cet article, l’âge minimum de travail devient 16 ans (au lieu de 15 ans )
L’amende de l’article 150 sera plus salée :
La nouvelle rédaction de cet article prévoit une amende de 50.000 à 200.000 dirhams (au lieu de 2.000 à 5.000 dirhams, elle prévoit également une peine de prison (de 1 à 6 mois) contre les employeurs des mineurs.
L’amende en cas de récidive:
La récidive régie par l’article 151, qui est punie En cas de récidive, l’employeur des mineurs
Article 151 :Est punie d’une amende de 25.000 à 30.000 dirhams l’infraction aux dispositions
de l’article 143.
Du travail de nuit des mineurs :
La nouvelle formulation de l’article 172, modifie l’âge d’admission pour le travail de nuit concernant les mineurs,  ainsi l’âge passera à 16 ans au lieu de 15 ans. L’article en question apporte également une modification à ce qui est considéré comme travail de nuit, ainsi, il sera considéré comme travail de nuit tout travail exécuté entre 20 heures et 7 heures. (au lieu de 20h à 05h)
Dispositions pénales plus sévères :
L’article 183 subira une modification pour inculper les employeurs qui ne respectent pas les dispositions de l’article 179 et 181 par une peine de prison pouvant aller d’une à trois années. L’amende sera donc, de 50.000 à 200.000 dirhams (au lieu de 300 à 500), et elle sera appliquée autant de fois qu’il y a de salariés à l’égard desquels les dispositions des deux articles (179 et 181) n’ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 400.000 dirhams.
Bon à savoir:
Le Conseil National des droits de l’Homme (CNDH), a recommandé de fixer l’âge minimum d’admission au travail domestique à 18 ans.
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samedi 20 décembre 2014

SARL ou SA d'architecture : La loi n° 106-14

Veille: 28 octobre 2017
Le dernier texte réglementaire publié au B.O d’octobre 2017 est le décret  no 2-17-99 du 2 août 2017 modifiant le décret no 2-93-66 du 1er octobre 1993 pris en application de la loi no 016-89 relative à l’exercice de la profession d’architecte et à l’institution de l’Ordre national d’architectes
Veille : 10 février 2016
La chambre des représentants a adopté le projet de loi n° 106-14 le 09 février 2015.
La nouvelle loi n° 106-14 relative à l’exercice de la profession d’architecte permettra aux architectes de constituer une société anonyme ou une société à responsabilité limitée, contrairement à l’article 22 de la loi actuelle (n° 016-89)  qui ne confère aux architectes que la création d’une société civile régie par les dispositions du code des obligations et contrats, et sous plusieurs conditions .
Après plusieurs tractations, il sera possible avec le nouveau texte du projet d’adopter l’une des deux formes commerciales. A noter que même lorsque leur forme est commerciale, leur objet demeure civil, à ce titre, elles ne peuvent avoir pour objet annexe notamment l’exercice d’activités immobilières, commerciales ou financières.
Ainsi l’objet de ces sociétés peut être présenté dans les statuts de la manière suivante : « La société a pour objet l’exercice de la profession d’architecte … ».
La société d’architecte constituée sous forme de SARL ou SA devra impérativement observer les conditions qui suivent:
1.  l’objet social de la société doit être, exclusivement, l’exercice de la profession d’architecte.
2.  le capital social doit être détenu par des architectes inscrits au sein de l’ordre National des Architectes.
3.  la société des architectes devra désigner, selon le cas, son président du conseil d’administration, son directeur général, ou l’un des membre de son directoire ou gérant, du corps des architectes-associés/actionnaires.
4.  la société des architectes ne devra pas être liée par un lien de subordination, direct ou indirect, avec une personne physique ou morale.
5.  L’adhésion d’un nouvel associé doit être subordonnée à l’agrément préalable de l’assemblée générale, c’est pour cela le texte des statut de la société devra contenir une clause d’adhésion permettant de requérir l’accord des actionnaires (pour la SA) et l’accord des associés (pour la SARL).
6. les actions de la société des architecte doivent être nominatives, lorsque celle-ci adopte la forme de la société anonyme.
7. la société des architectes ne devra pas détenir des participations financières dans des établissements bancaires, commerciale ou industrielle.
Notons enfin, que de nouvelles prérogatives seront également accordées au Conseil national des architectes.
Bon à savoir:
Il est judicieux pour l’architecte qui envisage de s’associer à moyen terme de créer une SARL à associé unique (SARL avec plusieurs associés, ou une SA avec plusieurs actionnaires) dont les statuts devront être adaptés, tant à un fonctionnement avec plusieurs associés qu’avec un associé unique.
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lundi 15 décembre 2014

Les contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire: une nouvelle obligation « comptable »

Contrairement à ce qui a été annoncé auparavant (Loi de finances 2014) quant au régime du bénéfice forfaitaire, la nouvelle loi de finances  n°100.14 pour l’année 2015, qui a été publiée au Bulletin officiel du 25 décembre 2014, a supprimé l’obligation de tenir un registre. toutefois, elle a maintenu l’obligation de justificatifs des achats.
Ainsi, Selon l’article 146 du CGI, tout dépenses (achat de bien ou de service) auprès d’un fournisseur soumis à la Taxe Professionnelle doit être justifié par une facture régulière ou toute autre pièce probante établie au nom de l’intéressé.
Les contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire et dont le montant des droits en principal dépasse 5.000 dirhams devraient présenter des pièces justificatives des achats. Et ce, à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle le montant de l’impôt sur le revenu annuel émis en principal dépasse (5.000) dirhams. Cette obligation est applicable, de manière permanente, quel que soit le montant de l’impôt sur le revenu émis en principal au titre des années ultérieures.
Veille juridique
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jeudi 20 novembre 2014

Indemnité pour perte d'emploi (IPE) le taux des cotisations dues à la CNSS

En application des dispositions de la loi n° 65-99 relative au Code du travail, notamment les articles 53 et 59, la loi n° 03-14 complétant et modifiant le dahir n° 1-72-184 relatif au régime de sécurité sociale, publiée au Bulletin officiel  n° 6290 du 11 septembre 2014, entre en vigueur le 1er décembre 2014 prochain.
Le 21 novembre 2014, lors de la réunion du conseil de gouvernement, le gouvernement a adadopté un nouveau décret (n° 2.14.14) pour modifier le décret n° 2-01-2723 du 27 hija 1422 (12 mars 2002) fixant le taux des cotisations dues à la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS, l’objectif étant de modifier le taux des cotisations dues à la CNSS qui seront calculés dès le 1er décembre prochain comme suit:
Pour le salarié, la cotisation  sera calculée par application du taux de 0,57% et ce, dans la limite du plafond en vigueur (6.000 dhs).  L’allocation sera financée par l’employé (0,19% du salaire plafonné) et par l’employeur (0,38%).
Notons enfin, le taux de 0.57 % n’est pas applicable aux personnes visés à l’article 5 du dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale.
Pour connaitre les conditions requises pour bénéficier de l’indemnité pour perte d’emploi (IPE), il faut satisfaire aux conditions imposées par la loi n° 03-14 (Cliquez ici pour plus de détails)
Bon à savoir: 
Après le versement d’une première IPE, le compte est remis à zéro, selon la CNSS;
Le salarié au chômage maintient le droit aux allocations familiales.
Les 6 mois de l’IPE sont crédités pour la retraite.
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La loi de finances 2015 : Ce qui va changer pour les contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire

L’obligation de la tenue d’un registre d’encaissements et décaissements est supprimée;
Les pièces justificatives des achats seront exigées;
La loi de finances n° 100-14 pour l’exercice 2015, qui a été adopté au conseil de gouvernement le 17 octobre, prévoit une série de mesures fiscales. Depuis le 27 octobre dernier, la chambre de représentants, la commission des finances et du développement économique ont commencé à débattre du PLF 2015
La L.F 2015 n’a pas confirmé la mesure fiscale de la loi de finance 2014, qui impose la tenue d’un registre d’encaissements et décaissements pour les contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire  et ce, à partir de janvier  2015, donc le gouvernement vient de faire un pas en arrière !
Ainsi, l’une des propositions de modification du code général des impôts (CGI) concerne l’article 146 bis et le chapitre V du titre premier du livre II qui seront complétés pour adopter l’une des mesures les plus importantes pour les personnes physiques dont les revenus professionnels sont déterminés d’après le régime du bénéfice forfaitaire en matière d’impôt sur le revenu .
Les contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire prévu à l’article 40 du CGI, sont soumis à l’obligation prévue à l’article 146, à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle le montant de l’impôt sur le revenu annuel émis en principal dépasse 5.000 dirhams.
Notons que ladite obligation est applicable, de manière permanente, quel que soit le montant de l’impôt sur le revenu émis en principal au titre des années ultérieures.
Les pièces justificatives des dépenses:
Selon l’article 146 du CGI, tout dépenses (achat de bien ou de service) auprès d’un fournisseur soumis à la Taxe Professionnelle doit être justifié par une facture régulière ou toute autre pièce probante établie au nom de l’intéressé.
Pour plus d’information consulter notre post de l’année dernière. ici
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samedi 15 novembre 2014

Cession de terrain : le calcul de la plus-value

Tout d’abord, il y a lieu de noter que la plus-value est la différence positive entre le montant de cession d’un terrain et son prix d’acquisition.
Dans ce billet sur le calcul de la plus-value de la cession de terrain, nous distinguons entre la plus-value dégagée par une personne morale et la plus value dégagée par une personne physique, à l’occasion d’une cession de terrain dont le prix d’acquisition a été redressé en matière de droit d’enregistrement (DE) par l’Administration fiscale.
La plus-value dégagée par une personne morale soumises à l’IS :
Le calcul:
Pour la plus-value dégagée par une personne morale soumises à l’impôt sur les sociétés, soit une SARL, le calcul du profit foncier imposable, suite à une cession immobilière, doit être fait  sur la base de la valeur historique  dudit  terrain,  et  non  de  sa  valeur  actualisée comme il est le cas pour les personnes physiques.
La plus-value dégagée par une personne physique soumises à l’IR :
Pour les profits  immobiliers  réalisés  par  les  personnes physiques, il y a lieu de consulter notre billet de cette années (2014) concernant les coefficients  d’actualisation. Cliquez ici
Le calcul:
Le profit net imposable est égal à la différence entre le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais de cession et le prix d’acquisition augmenté des frais d’acquisition.
Les frais de cession s’entendent des frais d’annonces publicitaires, des frais de courtage et des frais d’établissement d’actes, ainsi que des indemnités d’éviction, dûment justifiés.
Les frais d’acquisition sont évalués forfaitairement à 15 % du prix d’acquisition, sauf dans le cas où le contribuable peut justifier que ces frais s’élèvent à un montant supérieur.
Notons enfin, que le calcul du profit foncier imposable suite à cession immobilière sur la base du  prix  d’acquisition  ou  du  prix  de  revient  redressé  par  l’administration  en matière de droits d’enregistrement ou de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) s’appliquent exclusivement aux opérations de cessions réalisés par les contribuables soumis à l’ (IR) qui réalisent des profits fonciers.
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Le SMIG et le SMAG au Maroc pour à partir de septembre 2022

  En application de l’accord social stipulant l’augmentation du salaire minimum, le décret n° 2.22.606 relatif à la fixation du SMIG et du S...